Le juge des tutelles est un
magistrat de l'ordre judiciaire. Il peut avoir pour fonction d'ordonner l'ouverture des procèdures de
mise sous tutelle, de curatelle et de sauvegarde de justice. Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance (article 393 du code civil).
C'est donc un magistrat du siège du
tribunal d'instance spécialisé dans la surveillance des administrations légales et de tutelles relatives aux personnes protégées résidant dans son ressort. Son rôle est fondamental puisqu'il dispose de pouvoirs considérables de contrôle, et délicat, puisqu'il sintervient nécessairement dans des domaines intimes où son intervention peut être mal perçue.
Les missions du Juge des Tutelles
- Il intervient pour autoriser certains actes particulièrement importants des personnes protégées, comme l'aliénation d'un immeuble.
- Il est chargé de surveiller la gestion des comptes de la personne protégée, et peut imposer des sanctions, notamment financière, en cas d'irrégularité.
- Quand il y a contradiction entre les intérêts de la personne sous tutelle et du représentant légal, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc
Autorisation du Juge des Tutelles
L'autorisation du juge des tutelles sera nécessaire pour l'accomplissement des actes de gestion importants du patrimoine et pour divers actes personnels. Elle est généralement donnée sous forme d'ordonnance rendue sur requête mais peut aussi donner lieu, préalablement, à l'organisation d'un débat contradictoire.
Gestion du patrimoine : le tuteur doit être autorisé pour faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (article 505 du code civil). Dans le cadre d'une curatelle, si la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, le curateur peut être autorisé à accomplir seul un acte déterminé. A l'inverse, si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule (article 469 du code civil).
Un régime d'autorisation est également prévu pour :
- la disposition des droits sur le logement de la personne protégée (article 426 du code civil)
- l'ouverture ou modification d'un compte ou livret (article 427 du code civil)
- la conclusion d'un bail dans les situations d'urgence (article 472 alinéa 2 du code civil)
- le mandat de recherche d'héritiers
- l'ouverture d'un compte géré par le curateur (articles 427 et 472 du code civil)
Actes personnels : quel que soit le régime de protection, la personne chargée de la mesure ne peut prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée sans autorisation (article 459 alinéa 4 du code civil). Un régime d'autorisation est également prévu pour les actes suivants :
- mariage, conclusion d'un PACS
- donation et testament
- partage